omission impropre

L’omission impropre. Un aperçu sur le droit pénal italien.

Le fondement législatif de l’infraction par omission impropre en droit pénal italien, se trouve dans l’article 40 du code pénal du 1930 consacré au rapport de causalité:  
Personne ne peut être punie pour un fait prévu par la loi comme infraction, si l’événement nuisible ou dangereux du quel dépend l’existence de l’infraction, n’est pas conséquence de son action ou omission.
Ne pas empêcher un événement qu’on a l’obligation juridique de empêcher équivaut à le causer”.

Le principe général est que s’il n’y a pas d’action ou de omission qui relève du point de vue juridique, et qui peut être imputé au sujet agent, il n’y aura pas d’infraction, mais l’alinéa deux donne une précision majeure pour ce qui concerne l’omission impropre, en statuant que l’omission de celui qui a une obligation de garantie contre la réalisation d’un certain événement est considérée cause de cet événement.
Sur le thème de l’omission impropre il y a eu un longue débat entre doctrine et jurisprudence, notamment au sujet des sources de l’obligation de garantie, et dans un sens un peu plus restreint, sur la validité de délégation de la position de garantie et de son efficacité dans les sociétés et les entreprises en général.

Les sources de l’obligation de garantie.

La doctrine.

La doctrine contemporaine du code pénal italien (années 1930) entendait la disposition de l’alinéa deux de l’article 40 selon les enseignements de la « théorie formelle de l’obligation » : il n’y avait pas d’obligation juridique au sens propre du terme, et donc aux effets pénales de l’article considéré, si on ne pouvait pas repérer une source formelle de l’obligation, c’est à dire si l’obligation  ne trouvait pas sa raison d’être juridique dans la loi ou dans le contrat.
Les deux sources « formelles » étaient toutefois intégrées par une troisième “factuelle”:  on considérait qu’il relevait du droit pénal aussi l’omission de s’activer pour éliminer les conséquences nuisibles d’une action précédente mise en oeuvre par le même agent, qui intervenait sur la sphère juridique autrui.
Ces réflexions sont le point de départ pour les juristes contemporains et pour la jurisprudence dans l’analyse de la norme.
La doctrine d’abord a étudié le thème sous plusieurs points de vue et a donné des importantes clés d’interprétation du texte de l’article 40, notamment pour ce qui concerne :
a. La source de l’obligation : selon la doctrine la meilleure il existe une source privilégié qui est constituée par la loi pénale ; tout de même on peut repérer d’autres sources de l’obligation dans la loi civile, notamment dans le droit des obligations et le droit de famille, et aussi dans la précédente activité de l’agent lorsqu’elle est susceptible de devenir nuisible pour autrui. (Antolisei)
b. L’individuation des obligations de empêcher l’événement : la règle de l’article 40.2 CP est appliquée lorsque il y a une position de garantie à l’égard du bien protégé. Il ne suffit donc pas une obligation générale de s’activer, mais il faut qu’il existe un lien entre la position du garant et le bien protégé, lien déterminé par l’impossibilité du titulaire du bien de le protéger lui même : la position du garante doit donc être visée à rééquilibrer une situation de infériorité de certains sujets à travers l’instauration d’un « rapport de subordination » dans un but de protection du sujet porteur des intérêts mis en danger. (Fiandaca – Musco)
c. La classification fonctionnelle des obligations de garantie en “positions de protection” et “positions de contrôle” : on peut classer les différentes obligations de garantie sur la base des contenus matériels (positions de protection) et du but de la position de garantie (position de contrôle). Les positions de protection ont pour but de préserver un bien juridique déterminé de tout danger qu’en puisse menacer l’intégrité, quelle qu’en soit la source . Les positions de contrôle, par contre, ont pour but de neutraliser des sources déterminés de danger pour garantir l’intégrité de tout bien juridique qui pourrait en être menacé. (Fiandaca – Musco)
d. La classification fonctionnelle des obligations de garantie en “positions originaires” et “positions dérivées”: la distinction se fonde sur le rapport entre “positions originaires”, qui naissent en chef à sujets déterminés en fonction de leur rôle spécifique ou de la position occupée, et “positions dérivées” qui passent d’un titulaire originaire à un autre sujet différent, souvent a travers un acte juridique (Fiandaca – Musco).
Certains auteurs ont aussi théorisé l’existence de obligations morales qui relèvent du droit pénal à norme de l’article 40 alinéa 2 CP : le principe, valable dans le droit pénal canonique, n’est pas accepté ni par la loi, ni par la jurisprudence, ni par la doctrine majoritaire.
L’obligation morale objet d’omission n’entraîne donc pas la responsabilité pénale du sujet agent, sauf qu’elle ne se traduise en omission d’une obligation qui fait aussi objet de précepte de loi.
La meilleure doctrine (Mantovani) a enfin affirmé que n’est pas nécessaire que l’obligation juridique soit formulé de manière expresse parce que elle peut dériver et être déduite aussi de l’ensemble des principes du système juridique.

La jurisprudence.

La jurisprudence a largement fait trésor des interprétations de la doctrine sur l’art. 40.2 CP.
Tout d’abord elle a accueilli la théorie formelle de l’obligation, en précisant que l’obligation peut trouver son origine non seulement dans la « loi », mais aussi en toute source de rang sous-législatif telle que les actes administratifs, les règlements et similia (Cass. 13.09.1994 Di Martino – Cass. 04.08.1990 Mearini).
En certains cas elle a donné des solutions originelles et pourtant très bien intégrés dans le tissu constitutionnel de la République : en ce sens, un des arrêts les plus importants au sujet de la position de garantie prévue par l’art. 40 CP est représenté par C. Cass. 6 décembre 1992 Bonetti, qui résume les lignes générales pour définir en concret l’obligation et pour identifier spécifiquement l’obligation de s’activer pour empêcher la réalisation de l’événement; dans l’arrêt la Cour affirme que pour la correcte interprétation de la norme on doit considérer l’obligation selon les critères et les principes de la Constitution et notamment selon le principe de solidarité de l’article 2 (droits de l’homme en tant que individu et dans les formations sociales où se développe sa personnalité, et accomplissement des devoirs indéréglables de solidarité politique, économique et sociale), de l’article 32 (droit à la santé et à l’intégrité psychophysique) et de l’art. 42 alinéa 2 (liberté d’initiative économique, dans le respect de l’utilité sociale et sans danger pour la sûreté, la liberté et la dignité humaine).
En plus la jurisprudence a donné des spécifications de la norme en relation a une pluralité de matières qu’on peut classer selon le schéma suivante, en indiquant certaines sources d’obligation de garantie par rapport à la position ou à la compétence professionnelle du sujet obligé en relation avec la législation existante:
a. Environnement.
Dans la matière environnementale la jurisprudence a identifié l’obligation de garantie pour certains sujets qui sont obligés par la loi à éviter l’événement de la lésion du bien juridique protégé par la législation sur l’environnement. A été donc tenu pour responsable le Maire qui, ne s’étant pas activé avec ses pouvoirs en matière de santé publique lors d’une désactivation du dépurateur, avait permis la réalisation de dommages à l’environnement a cause de la grave pollution des eaux (Cass. 21 juin 1985, Puccini). Encore plus significatif, toujours en matière de pollution des eaux, l’arrêt Cass. 15 juin 1994, Coiro, qui a affirme que, étant donné que la Loi 26 mai 1976 sur la pollution des eaux, ainsi que la normative communautaire oblige tant les sujets privés que les sujets publics à prévenir la pollution a travers des dépurateurs, le seul fait que un sujet (entreprise privée ou mairie) ne soit pas doué de dépurateur, constitue une omission qui relève de l’art. 40 alinéa 2 si, de ce fait, se produit un événement nuisible.b. Activité de police.
La conduite par omission de l’officier public qui est tenu a s’activer afin d’éviter une action délictueuse en acte, ou qui est tenu à la dénoncer une fois réalisée, peut selon la jurisprudence, fonder l’application de l’article 40.
La règle a été appliqué à un fonctionnaire de police qui ayant mis en garde à vue l’inculpé de l’assassinat d’un commissaire de police, avait permis aux agentes de police de l’emmener dans une autre salle et de lui faire subir le traitement de « l’eau et sel » : de ce fait, a cause de l’accidentelle pénétration de l’eau dans la trachée, l’inculpé mourait. Les agents et le fonctionnaire (celui ci en base à l’art. 40 CP) ont été condamnés pour meurtre « au delà des intentions » (Cass. 5 avril 1995, Russo et autres).
De même on a établi qui commet le délit de exploitation de la prostitution et non pas de omission de dénonce, l’agent de police qui se prostitue dans une maison de plaisir illégale, parce que le fait de ne pas empêcher aux souteneurs d’exploiter la prostitution relève de l’art. 40 alinéa et constitue un cas de concours de personnes dans l’infraction.c. Activités publiques, privées ou professionnelles.
Règles spécifiques concernent aussi certains sujets qui, en raison de leur activité publique ou privée, ou bien pour leur profession, sont tenus au respect de particulières obligations liées à l’activité ou à la profession même.
Pour cette raison a été condamné en tant que concurrent à l’escroc, le courtier qui dans l’exercice de sa fonction avec son malicieux silence et avec ses rassurassions arrive à convaincre une partie à signer le contrat.
De même est responsable pour la mort des élèves, due à une avalanche, le maître de ski chargé d’un cours qui les accompagne dans une zone dangereuse pour les avalanches ; avec cet arrêt la Cassation énonce aussi un principe plus général, selon lequel les enseignants sont tenus à la surveillance des élèves et à garantir leur intégrité dans la période ou ils sont soumis à leur contrôle.
Cette décisions est très intéressante car elle ne fonde pas l’obligation sur le contrat, mais, d’une manière plus générale sur l’article 2043 Cod. Civ. qui est le fondement de la responsabilité ex lege aquilia.
Pour ce qui concerne le gardien judiciaire des biens saisis, la jurisprudence a affirmé qu’il est responsable de toute manumission tolérée sur les bien qu’il a en dépôt.
Aussi en matière de violences et mouvais traitements des personnes confiés à structures publiques de soins ou d’assistance (maisons de retraite, orphelinats, hôpitaux etc.) les responsables de la structure, en tant que sujets obligés a garantir les soins et un niveau de vie conforme aux règlements de l’institution, mais aussi un certain niveau de décor, sont sujets à l’application de l’article 40, et donc sont considérés concourants dans les infractions commises par autrui, dans les cas où, a cause de leur omission, se vérifient violences, lésions, souffrances physiques ou morales à l’encontre des personnes confiés à la structure.
En vertu de l’article 2 de la Constitution italienne, la Cour de Cassation a aussi affirmé que le principe de solidarité impose à l’interprète de dépasser le simple donné factuel du contact directe entre la personne qui est objet de mouvais traitements et la personne chargé du contrôle public sur la gestion de la structure (C’était le cas d’un dirigeant du secteur de hygiène mentale d’un département local de la Santé – ancien USL – condamné pour l’omission de contrôle sur la gestion d’un établissement de soins où s’étaient vérifiés des violences et des mauvaises traitements sur les personnes hospitalisées.) Sur la même ligne interprétative, Cass. 19 juin 1996, Di Francesco, a condamné le directeur général de l’Unité Sanitaire Locale qui, venu a connaissance des activités illicites qui avaient lieu dans les structures hospitalières, ne s’était pas activé avec se pouvoirs de contrôle pour dénoncer, prévenir ou réprimer telles infractions.d. Profession médicale.
La Cour de Cassation a souvent appliqué le principe de l’article 40 alinéa 4 CP dans le domaine de la santé et sous de profils différents qui touchent d’une coté le rôle du médecin-officier-publique qui certifie l’état de santé d’un sujet, et de l’autre coté le rôle du médecin-professionnel-de-l’art-médicale qui soigne un sujet.
Quant au premier cas il est tenu pour responsable a cause de son omission le médecin qui fait des certifications sur l’état de santé du client (par exemple le médecin sportif qui certifie l’aptitude a l’activité agonistique) , sans avoir une parfaite connaissance du cadre clinique du sujet, là où des événements pathologiques se produisent. (On connaît plusieurs cas de médecins qui ont certifié sans aucun examen l’aptitude à l’activité agonistique des athlètes qui, pendent l’activité sportive sont morts a cause des pathologies dont ils étaient porteurs).
Dans la deuxième hypothèse, par contre, on touche le thème de la déontologie professionnelle du médecin et de son devoir d’intervenir dans la manière la plus approprié en cas de danger pour la santé, voire la vie du patient.
Avec l’arrêt Cass. 7 novembre 1988, Servadio le juges du Suprême Collège ont donc condamné le médecin anesthésiste qui, face a une crise post-opératoire du patient qu’il n’avait pas la possibilité de gérer tout seul, ne s’était pas activé afin de demander l’aide d’un autre anesthésiste et d’autre infirmiers, ou bien afin de faire transporter le patient dans une unité de réanimation. Dans le même arrêt la Court a affirme qu’il est de même responsable le chef de l’équipe de chirurgiens qui, après avoir terminé l’opération et face a des circonstances qui révèlent la probabilité de complications, se désintéresse du patient en le confiant à ses collaborateurs, sans les prévenir du danger.
Très importante est aussi l’affirmation de la responsabilité ex art. 40.2 CP en cas choix entre effectuer ou non effectuer une opération chirurgicale.
Un important arrêt a affirmé que si un opération thérapeutique a peu de chances de succès, et pourtant n’est pas nuisible pour la santé du patient (ou n’est pas telle à compromettre encore plus la santé du patient), cette opération est à considérer obligatoire aux fins de la loi pénale, parce que il est en tout cas nécessaire effectuer toute opération qui présente une minimale probabilité de sauver la vie humaine ou d’éviter une lésion, lorsque les moyens soient disponibles et il n’y ait pas aucun risque.e. Responsabilité des administrateurs et des commissaires aux comptes dans les infractions de banqueroute.
En thème de banqueroute la Cour de Cassation a établi certains principes qui permettent de considérer responsable de l’infraction aussi qui, chargé des pouvoirs de contrôle sur l’activité d’un autre sujet, avec son omission en permet la réalisation.
C’est ainsi qu’on a condamné pour concours en banqueroute par distraction un administrateur qui, avec son omission de contrôle, avait permis à un autre administrateur de mettre en place la distraction : en effet l’ « obligation juridique » est repérée, en ce cas là, dans le principe selon lequel aux administrateurs sont confiés les intérêts de la société, y compris ceux qui sont prévus par la loi sur les faillites.
La source d’une telle obligation est l’art. 2392 Cod. Civ. qui, selon la Cassation, constitue un principe général du système de responsabilité civile pour les administrateurs, qui vaut non seulement dans le domaine strictement civile, mais qui se réverbère aussi sur le système pénal et en particulier sur le droit pénal des faillites.
De même, a affirmé le Suprême Collège, le principe peut être étendu aux commissaires aux comptes sur la base du principe (contenu dans les articles 2403 et 2404 Cod. Civ.) selon lequel leurs pouvoirs de contrôle et surveillance leur imposent d’intervenir chaque fois où ils relèvent une violation de la loi par les administrateurs. (Cass. 26 juin 1990, Bordoni).
La courante jurisprudentielle en question a été confirmée assez souvent, aussi par des arrêts qui affirmaient la responsabilité de l’administrateur de iure en tant que concourrant de l’administrateur de facto (celui qu’on appelle la « tête de bois »), chaque fois où l’administrateur formel, chargé des pouvoirs de contrôle et de surveillance est conscient du fait que de ses omissions peuvent dériver les effets typiques de l’infraction (dol général) ou bien, plus simplement, accepte le risque qu’ils se vérifient (dol éventuel). (Cass. 25 mars 1997, Baldi).

f. Devoirs et responsabilités parentales.
Dans le milieu familial la norme de l’article 40 alinéa 2 a trouvé application en plusieurs cas et par rapport à des thématiques assez différentes entre elles : on peut en effet trouver des arrêts qui concernent les rapports entre les devoirs parentales et les droits individuels du mineur ou bien des parents, mais aussi d’autres qui concernent la responsabilité des parents pour le fait du mineur.
Quant au premier type de cas, on peut repérer nombre de décisions qui concernent les rapports entre devoirs parentales et limites à la liberté religieuse : cela est possible parce que certaines croyances religieuses (notamment l’Eglise des Témoins de Jhavè) sont contraires aux transfusions de sang entre sujets différents, ce qui peut en certains cas être le seul moyen pour sauver la vie du patient. C’est bien pour cela que la Cassation a condamné pour meurtre en appliquant l’art. 40.2 CP les parents d’un enfant mort suite à leur opposition à la thérapie transfusionnelle.
En plusieurs occasions la jurisprudence a souligné que l’obligation juridique des parents trouve son origine législative dans l’article 147 Cod.Civ. ; cette obligation comporte aussi une responsabilité pour l’intégrité morale et la liberté sexuelle des enfants, et a porté a considérer responsable à titre de concourante, la mère qui tolère les actes d’abus sexuel perpétrés par son concubin sur ses fils mineurs.
Par contre, pour ce qui concerne la responsabilité des parents pour le fait délictueux des fils, la norme de référence est contenue dans la disposition de l’article 2048 Cod. Civ. qui prévoit en générale la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs fils, avec la seule limite de n’avoir pas pu empêcher l’événement.
La responsabilité pénale sur la base de ce principe et de l’art. 40.2 a été affirmé pour les parents d’un jeune fille mineure qui commet l’infraction de meurtre contre son enfant ; en ce cas là, la Cassation a affirme que pour fonder la responsabilité des parents il faut aussi vérifier l’existence des circonstances suivantes : a) connaissance ou cognoscibilité de la situation de danger ; b) connaissance ou cognoscibilité de l’action objet d’obligation ; c) connaissance ou cognoscibilité des moyens nécessaires pour atteindre le but ; d) objective possibilité d’agir (Cass. 21 septembre 1992, Ferri).

g. Prévention des accidents de travail.
La jurisprudence rapporte l’application de l’art. 40.2 CP en matière de accidents de travail à la norme prévue par l’article 2087 Cod. Civ. qui dispose : « L’entrepreneur est tenu a adopter dans l’exercice de l’entreprise les mesures qui selon la spécificité du travail, l’expérience et la technique, sont nécessaires à garantir l’intégrité physique et la personnalité morale des travailleurs ». Cette norme impose, bien sûr, à l’entrepreneur de se doter de tout dispositif de sécurité et de prévention prévu par le lois en matière de travail, mais lui impose de même l’obligation de observer (et de faire observer) toute règle générale de prudence, selon de type de travail, l’expérience, les moyens techniques etc., afin de préserver les biens de l’intégrité physique et de la personnalité morale protégés par l’article 2087 Cod. Civ.
Un des aspects plus intéressants de la jurisprudence à l’égard de l’art. 40 alinéa 2 CP est d’ailleurs représenté par la naissance de l’obligation juridique du fait d’avoir effectué activité précédente.
La Cour de Cassation a en effet affirmé en plusieurs occasions que la source de l’obligation juridique d’empêcher l’événement peut consister aussi dans la précédente activité mise en place par l’agent, qui lui fait assumer, par rapport et dans les limites de l’activité même, la position de garante selon la norme de l’art. 40.2 CP.
On parle a propos d’une telle hypothèse de « assomption de fait de la position de garantie » qui peut être mise en place volontairement ou bien en tant que propre à l’agent, mais qui, dans les deux cas, est quant même telle à créer une situation de danger pour autrui.
En général on peut reconnaître, dans la plupart des cas, un lien entre l’action mise en place et l’événement nuisible, tel que la conduite de l’agent peut être définie « illicite » et causante un dommage «injuste » (c’est à dire « non iure ») selon le sens de l’article 2043 Cod. Civ. et le principe du neminem ledere.
C’est ainsi qu’on a condamné le président d’une société sportive qui, bien que a connaissance des mauvaises conditions physiques (qui auraient pu être létales, comme en effet elles le furent) d’un athlète d’après la relation des médecins auxquels lui même, et sans obligations précédentes, avait fait visiter l’athlète, n’avait pas informé les organes publiques fédérales, ni avait empêché à l’athlète la continuation de l’activité agonistique. (Cass. 20 avril 1983, Bruno). En ce cas la l’activité (licite) du sujet qui se fait charge volontairement de effectuer des contrôles sur l’état de santé de l’athlète fonde l’obligation de ne pas arrêter ce rôle de garantie au moment où les résultats de son action (en ce cas là la relation médicale) dessinent un cadre du quel on peut déduire un danger grave pour autrui.
Un tel principe peut être mieux exemplifié par un autre cas arrêté par les Juges de Légitimité et relatif, cette fois ci, a un danger causé en relation à l’activité propre de l’agent . L’arrêt Cass. 21 mai 1990 a condamné un cheminot pour la mort d’un enfant qui avait été écrasé par une pile de traverses en bois pour les chemins de fer : le cheminot les avait empilés, mais il n’avait pas adopté les cautèles nécessaires pour éviter qu’elles ne devenaient cause de danger pour autrui (en particulier il n’avait pas lie les traverses, ni les avait entourés par une enceinte).

La position de garantie au sein de l’entreprise et la délégation des fonctions.

La spécificité de la structure de l’entreprise (ou, le cas échéant de la société de personnes ou de capitaux) impose, enfin, un discours un peu plus approfondi sur le thème de l’omission impropre et notamment sur la possibilité que la structure de l’entreprise ait des conséquences, reconnues par le système juridique, sur la responsabilité pénale ex art. 40 alinéa 2 CP.
Ces conséquences peuvent se traduire en certains cas dans une translation des devoirs juridiques qui imposent de éviter certains événements, d’un sujet que en principe serait obligé sur un autre sujet, « délégué » ; une telle translation, afin d’éviter tout abus peut avoir lieu seulement si la délégation respecte certains critères qui permettent de la rendre effective (et non pas fictive) et licite.
En effet dans le cas des entreprises et des sociétés, on relève un donné économique selon lequel, du point de vue de l’organisation, des plusieurs fonctions sont partagés selon un schéma qui porte à la subdivision des responsabilités au sein de l’entreprise ; face a cet aspect économique, le droit civil italien oppose en principe la règle précise et sévère de la responsabilité objective des patrons et des commettants qui répondent du fait illicite commis par leurs subordonnés en l’exercice de ses propres mansions.
Du point de vue du droit pénal pourtant, étant donné le refus de la Cour Constitutionnelle d’admettre la possibilité d’une responsabilité objective en droit italien, on doit prêter plus d’attention au principe de la responsabilité pénale personnelle, en évaluant le cas par cas, l’existence ou moins d’une délégation de pouvoirs ou de compétence qui peut correspondre, du point de vue juridique, a une valable délégation de responsabilité.
L’examen des différentes décisions de la Cour de Cassation à l’égard de la délégation des fonctions a permis d’élaborer une série de conditions qui doivent se vérifier afin de considérer la délégation valable et efficace :
L’entreprise doit être de dimensions grandes ou au mois « remarquables » (il est donc exclus la délégation de fonctions aux effets de la loi pénale pour les entreprises petites ou moyennes, dans lesquelles les exigences productives, commerciales et administratives ne sont pas telles à empêcher à l’entrepreneur un contrôle direct sur le régulier accomplissement des obligations sanctionnés par le droit pénal – Cass. 1 octobre 1980, Fabbri ; Cass. 6 février 1975, Guardi, Cass. 6 avril 1968, Canova . On doit pourtant signaler en sens contraire Cass. 10 mars 1981, Nosella ; Cass. 27 avril 1987, Caghani : cet arrêt a considéré possible la délégation aussi en entreprises de petites dimensions).
La délégation correspond a des effectives et constantes exigences de l’entreprise, de manière qu’on peut exclure tout caractère artificieux ou fictif visé a exonérer l’entrepreneur de la responsabilité pour l’inobservance des normes sanctionnés pénalement (Cass. 15 janvier 1986, Fruggiero ; Cass. 20 février 1980, Belli ; Cass. 22 mai 1975, Campobasso)
Le délégué a l’autonomie et les pouvoirs nécessaires pour l’accomplissement des devoirs objet de délégation (Cass. 6 avril 1968, Bortoluzzi ; Cass. 1 juillet 1977, Giordani)
Le délégué est une personne techniquement qualifié (Cass. 1 octobre 1980, Fabbri ; 14 février 1978, D’Andrea)
En matière fiscale, la simple mansion d’un employé qui s’occupe de la gestion comptable d’une société n’est pas l’équivalent d’une délégation officielle et préventive qui, seule, peut déresponsabiliser l’administrateur de la même société (Cass. 7 juin 1991, Pisano)
La délégation pourtant, même à la présence des conditions requises, peut ne pas étendre ses effets si le déléguant est à connaissance des inaccomplissements et des défaillances du délégué, mais aussi dans le cas où, malgré la délégation, le déléguant a continué de se ingérer de l’activité du délégué et ne lui a pas laissé la nécessaire autonomie. (Cass. 23 mai 1986, Von Zwehl ; Cass. 8 novembre 1963, Minciocchi).
La plupart des arrêts en matière de délégation fait référence a des cas où le prévenu est l’entrepreneur, mais les principes affirmés sont efficaces aussi si la délégation est effectué par un dirigeant aux chefs des ateliers qui en assument la responsabilité (Cass. 14 juillet 1987, Pambuffetti ; Cass. 23 mars 1987, De Chigi).
Il a été de même examiné le cas d’une pluralité de garants, c’est à dire le cas où plusieurs sujet sont obligés au même niveau en tant que garants et sont donc tenus à empêcher l’événement nuisible. En ce cas là, l’obligation de chaque sujet comporte que l’action d’un des obligés n’entraîne pas la responsabilité des autres seulement si ceux qui n’interviennent pas peuvent, en connaissance de cause, confier dans le capacités, la compétence et surtout dans l’efficacité de l’action mise en place par le sujet agent. Si par contre les autres obligés, venus à connaissance du danger et du type d’action nécessaire pour l’éviter, ont les capacités techniques pour se rendre compte des limites et des défaillances de l’action mise en place, ils n’ont pas le droit de confier dans l’efficacité de l’action, même si l’agent a des connaissances techniques spécifiques et restent donc obligés selon le principe exprimé par l’art. 40 alinéa 2 CP (Cass. 6 décembre 1990, Bonetti).
Dans le même arrêt la Cour a pris position aussi sur le problème de la succession de garants : à cet égard, dit le Collège, pour exclure la responsabilité d’un des garants précédents qui a violé certaines règles de prudence, il n’est pas suffisant que le garant suivant (ou un des suivants) intervienne, mais il est nécessaire que, en intervenant, sur sollicitation ou moins d’un garant précédent, supprime la source du danger due à la conduite – action ou omission – de celui ci ; la conséquence qui constitue le corollaire du principe est que si l’action de « réparation » est incomplète ou inefficace, le garant précédent est responsable si l’événement se vérifie, pour l’inobservance des règles de précaution qu’il devait observer.

Avv. Alberto Michelis

 

BIBLIOGRAPHIE

ANTOLISEI F. – Manuale di diritto penale, parte generale – XII ed., Giuffrè, 1997;

EBNER G. – Il reato omissivo improprio, la compartecipazione omissiva e la connivenza punibile. – in Cass. Pen. 1997;

FIANDACA G. – Il reato commissivo mediante omissione – Giuffrè 1979;

FIANDACA G. e MUSCO E. – Diritto penale generale – Zanichelli, 1995

FIORELLA A. – Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa – Cardini, 1984;

GRASSO G. – Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie – Giuffrè, 1983;

LATTANZI G. e LUPO E. – Codice Penale Rassegna di giurisprudenza e di dottrina – Vol. II Tomo I, Artt. 39-55 – Giuffrè, 2000

MANTOVANI F. – Diritto Penale – Cedam, 1996

SGUBBI F. – Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento – Cedam 1975;

VIOLANTE P. – Considerazioni sull’art. 40 cpv. CP – in Ind. Pen., 1983

Leave a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.